J.O. Numéro 256 du 4 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17511

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 novembre 2000 pris pour l'application des articles 28-1 et R. 15-33-3 du code de procédure pénale relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes


NOR : JUSD0030150A




Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 28-1 et R. 15-33-3 ;
Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,
Arrêtent :



Art. 1er. - Dans le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés), au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, il est inséré, après l'article A. 35, une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
Désignation des agents des douanes chargés
de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
Art. A. 36. - Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.
Art. A. 36-1. - L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :
1o Epreuve écrite no 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
2o Epreuve écrite no 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
3o Epreuve orale no 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
Art. A. 36-2. - Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

Procédure pénale
Introduction :
La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;
L'action publique ; l'action civile.
A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :
Le ministère public ;
Le juge d'instruction ;
Les officiers et agents de police judiciaire ;
Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
B. - Les activités de police judiciaire :
La distinction entre police administrative et police judiciaire ;
La procédure de flagrance ;
L'enquête préliminaire ;
Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;
Le contrôle de la mission de police judiciaire ;
L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre d'accusation sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;
Les juridictions répressives ;
La procédure pénale applicable aux mineurs ;
La nullité des actes de procédure.

Droit pénal général
A. - Généralités sur la législation pénale.
B. - L'infraction pénale :
Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;
La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.
C. - La peine :
Définition et classification des peines ;
L'exécution des peines.

Droit pénal spécial
A. -
Les infractions au code des douanes.
B. -
Les infractions en matière de contributions indirectes.
C. -
Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.
D. -
Les infractions au code pénal :
- les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;
- les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;
- les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;
- les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.
Art. A. 36-3. - Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. A. 36-4. - La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.
Art. A. 36-5. - L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. A. 36-6. - Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
Art. A. 36-7. - Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
Art. A. 36-8. - Le secrétaire de la commission :
1o S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;
2o Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3o Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
Art. A. 36-9. - Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
Art. A. 36-10. - Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire. »

Art. 2. - Par dérogation à l'article A. 36-1 du code de procédure pénale, il ne sera pas procédé à l'épreuve orale prévue par le 3o de cet article pour les candidats au premier examen organisé après la publication du présent arrêté. Ces candidats ne pourront être considérés comme ayant satisfait à l'examen s'ils ne totalisent vingt points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.

Art. 3. - Le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 2000.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly